22. Le fonds est maintenu à un montant minimum de 100 000 $ constitué:1° des sommes d’argent déjà affectées à cette fin;
2° des sommes d’argent que le Conseil d’administration y affecte au besoin;
3° des cotisations fixées à cette fin;
4° des sommes d’argent récupérées d’un huissier fautif en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
5° des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds;
6° des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurance en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par la Chambre pour l’ensemble de ses membres.